Art. 3

Assistance apportée par l'organe d'évaluation des performances

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 3 Assistance apportée par l'organe d'évaluation des performances Lorsque cela est nécessaire à l'exécution des tâches de la Commission liées au fonctionnement détaillé du système de performance, la Commission peut solliciter l'assistance de l'organe d'évaluation des performances pour les éléments suivants: a) la collecte, l'examen, la validation et la diffusion des données pertinentes relatives aux performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau; b) la sélection ou l'adaptation des domaines de performance clés; c) la définition d'indicateurs de performance clés et d'indicateurs à utiliser pour le suivi; d) la détermination des fourchettes permettant de fixer les objectifs de performance à l'échelle de l'Union et la fixation et la révision de ces objectifs; e) la fixation des valeurs de référence, des seuils d'alerte et des groupes comparatifs visés à l'article 9, paragraphe 4; f) l'évaluation de la cohérence des objectifs de performance provisoires établis au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels («objectifs de performance des FAB») avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union conformément à l'article 14 et à l'article 15 et la révision des projets de plans de performance conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1; g) la vérification du caractère complet des projets de plans de performance conformément à l'article 13; h) la vérification, conformément à l'article 19, du projet de plan de performance du réseau visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement; i) l'évaluation des objectifs de performance révisés et des mesures correctrices adoptées par des États membres en application de l'article 15, paragraphe 5; j) le suivi des performances des services de navigation aérienne, y compris les investissements et les dépenses en capital, au niveau de l'Union, au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels; k) le suivi des performances des fonctions de réseau, conformément à l'article 37, paragraphe 2; l) l'évaluation, conformément à l'article 37, paragraphe 3, des informations transmises par les autorités de surveillance nationales en lien avec les plans de performance, aux fins du suivi des performances du réseau européen ATM; m) l'évaluation de la réalisation des objectifs de performance au cours de la période de référence; n) la mise à jour et l'appui à la coordination d'un calendrier de consultation des parties intéressées concernant les plans de performance et les exigences en matière de consultation visées à l'article 24, paragraphes 2 et 3, et à l'article 30.
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