Art. 5

Assistance apportée par le gestionnaire de réseau

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 5 Assistance apportée par le gestionnaire de réseau Le gestionnaire de réseau exécute les tâches suivantes liées au fonctionnement détaillé du système de performance: a) soutenir la Commission en lui fournissant des éléments pertinents en vue de la fixation des objectifs de performance à l'échelle de l'Union avant le début d'une période de référence et du suivi de la réalisation de ces objectifs au cours de la période de référence, notamment en attirant l'attention de la Commission, sans retard injustifié, sur toute situation dans laquelle les objectifs de performance ne sont pas atteints ou risquent de ne pas être atteints ou dans laquelle des baisses significatives et persistantes des performances opérationnelles sont observées; b) sur demande de la Commission, soutenir les autorités de surveillance nationales en leur fournissant les éléments pertinents pour la préparation des plans de performance et en informant l'autorité de surveillance nationale concernée, sans retard injustifié, de toute situation dans laquelle les objectifs de performance nationaux ou les objectifs de performance des FAB ne sont pas atteints ou risquent de ne pas être atteints ou dans laquelle des baisses significatives et persistantes des performances opérationnelles sont observées; c) aider les prestataires de services de navigation aérienne à atteindre les objectifs de performance nationaux ou les objectifs de performance des FAB au moyen, notamment, de l'élaboration et la mise en œuvre du plan de réseau opérationnel visé à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2019/123.
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