Art. 6

Coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 6 Coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne En application de l'article 13 bis du règlement (CE) no 549/2004 et conformément à l'article 75, paragraphe 2, point h), et à l'article 93, point b), du règlement (UE) 2018/1139, la Commission et les États membres se coordonnent avec l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne afin de garantir que: a) les aspects relatifs à la sécurité sont dûment pris en compte, notamment la fixation, la révision et la mise en œuvre d'indicateurs de performance clés et d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union dans le domaine de performance clé de la sécurité; b) les indicateurs de performance clés et les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité sont compatibles avec le plan européen pour la sécurité aérienne visé à l'article 6 du règlement (UE) 2018/1139.
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