Art. 7

Durée des périodes de référence

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 7 Durée des périodes de référence 1.   La troisième période de référence couvre les années civiles 2020 à 2024 incluse. 2.   Les périodes de référence ultérieures couvrent chacune cinq années civiles. 3.   La durée des périodes de référence indiquées aux paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice de l'article 10, paragraphe 6.
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