Art. 7
Durée des périodes de référence
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 7
Durée des périodes de référence
1. La troisième période de référence couvre les années civiles 2020 à 2024 incluse.
2. Les périodes de référence ultérieures couvrent chacune cinq années civiles.
3. La durée des périodes de référence indiquées aux paragraphes 1 et 2 s'entend sans préjudice de l'article 10, paragraphe 6.
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