Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
(1)
«coût réel», un coût effectivement supporté au cours d'une année civile pour la fourniture de services de navigation aérienne, soumis à des comptes certifiés ou, à défaut, à un audit final;
(2)
«unité des services de la circulation aérienne» ou «unité ATS», une unité, civile ou militaire, chargée de fournir des services de circulation aérienne au sein d'un espace aérien donné;
(3)
«coordonnateur de l'aéroport», la personne physique ou morale désignée par un État membre pour exécuter des tâches de coordination dans des aéroports coordonnés, telles que définies à l'article 4 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (9);
(4)
«exploitant d'aéroport», toute personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs aéroports;
(5)
«usager de l'espace aérien», l'exploitant de l'aéronef au moment où le vol est effectué ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, sauf s'il peut être établi que quelqu'un d'autre était l'exploitant à ce moment-là;
(6)
«représentant des usagers de l'espace aérien», toute personne ou entité morale représentant les intérêts d'une ou de plusieurs catégories d'usagers de l'espace aérien;
(7)
«centre de contrôle régional», une unité fournissant des services de la circulation aérienne aux vols contrôlés dans sa zone de responsabilité;
(8)
«zone tarifaire de route», le volume d'espace aérien s'étendant du sol jusques et y compris l'espace aérien supérieur, dans lequel des services de navigation aérienne de route sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique et un taux unitaire unique sont établis;
(9)
«événement exceptionnel», les circonstances dans lesquelles la capacité de gestion du trafic aérien (ATM) est anormalement réduite de façon que le niveau des retards de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») est anormalement élevé en raison d'une limitation planifiée induite par un changement opérationnel ou technique, ou de conditions météorologiques très défavorables, ou d'une indisponibilité de grandes parties de l'espace aérien pour des raisons naturelles ou politiques, ou de mouvements sociaux et du déclenchement, par le gestionnaire de réseau, de l'intervention de la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise («CECAC»);
(10)
«mouvements de transport aérien IFR par an», la somme des décollages et atterrissages effectués selon les règles de vol aux instruments, calculée sous forme de moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant l'année au cours de laquelle le projet de plan de performance devait être soumis conformément à l'article 12;
(11)
«indice d'inflation prévue», l'indice d'inflation annuelle fondé sur la troisième année précédant le début d'une période de référence et calculé à l'aide de la prévision d'inflation la plus récente de la variation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation publiée par le Fonds monétaire international pour l'État membre concerné lors de la préparation du plan de performance; Si la variation en pourcentage publiée par le Fonds monétaire international pour une année donnée est négative, une valeur nulle est utilisée.
(12)
«indice d'inflation réelle», l'indice d'inflation réelle annuelle fondé sur la troisième année précédant le début d'une période de référence et calculée à l'aide du taux d'inflation réelle publié par la Commission dans l'indice des prix à la consommation harmonisé d'Eurostat pour l'État concerné en avril de l'année n + 1. Si la variation en pourcentage publiée par la Commission pour une année donnée est négative, une valeur nulle est utilisée.
(13)
«investissement important», l'acquisition, le développement, le remplacement, l'amélioration ou la location d'actifs immobilisés représentant une valeur totale sur toute la durée de vie des actifs supérieure à 5 millions d'euros en termes réels;
(14)
«autorité nationale», une autorité réglementaire ou de surveillance créée par un ou plusieurs États membres au niveau national ou au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels;
(15)
«investissements nouveaux et existants», l'acquisition, le développement, le remplacement, l'amélioration ou la location d'actifs immobilisés pour lesquels les coûts d'amortissement, le coût du capital ou, en cas de location, les coûts d'exploitation, sont supportés au cours de la période de référence couverte par le plan de performance;
(16)
«période de référence», la période de validité et d'application des objectifs de performance à l'échelle de l'Union, telle que définie à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 7 du présent règlement;
(17)
«valeur de référence», la valeur calculée par le gestionnaire de réseau du retard ATFM en route pour chaque État membre et chaque bloc d'espace aérien fonctionnel en vue de garantir que l'objectif relatif au retard ATFM en route à l'échelle de l'Union est atteint;
(18)
«coûts de restructuration», les coûts ponctuels significatifs supportés par les prestataires de services de navigation aérienne lors d'un processus de restructuration en vue de l'introduction de nouvelles technologies et procédures ou de nouveaux modèles d'entreprise pour stimuler la fourniture de services intégrés, verser des indemnités au personnel, fermer des centres de contrôle de la circulation aérienne, transférer des activités sur de nouveaux sites, sortir du bilan des éléments d'actifs ou acquérir des participations stratégiques dans d'autres prestataires de services de navigation aérienne;
(19)
«incursion sur piste», toute situation sur un aérodrome, qui correspond à la présence inopportune d'un aéronef, d'un véhicule ou d'une personne dans l'aire protégée d'une surface destinée à l'atterrissage ou au décollage d'aéronefs;
(20)
«non-respect des minimums de séparation», une situation dans laquelle les distances minimales de séparation réglementaires n'ont pas été maintenues entre deux aéronefs;
(21)
«zone tarifaire terminale», un aéroport ou un groupe d'aéroports se trouvant sur le territoire d'un État membre, dans lequel des services de navigation aérienne terminaux sont fournis et pour lequel une assiette de coût unique et un taux unitaire unique sont établis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:317:oj#art-2