Art. 17

Objectifs de performance ou mesures correctrices adoptés après le début de la période de référence

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 17 Objectifs de performance ou mesures correctrices adoptés après le début de la période de référence 1.   Lorsque, en raison du délai nécessaire pour accomplir les procédures visées aux articles 14 et 15, les États membres n'ont pas été en mesure d'adopter des plans de performance avant le début de la période de référence conformément à l'article 16, les objectifs de performance contenus dans la version la plus récente du projet de plan de performance s'appliquent de manière provisoire, jusqu'à l'adoption des plans de performance. 2.   Dans la situation visée au paragraphe 1, après adoption des plans de performance, les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l'efficacité économique s'appliquent de manière rétroactive au moyen d'un ajustement des taux unitaires, conformément à l'article 29, paragraphe 5.
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