Art. 18
Révision des objectifs de performance au cours d'une période de référence
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 18
Révision des objectifs de performance au cours d'une période de référence
1. Au cours de la période de référence, les États membres peuvent réviser un ou plusieurs objectifs de performance contenus dans les plans de performance et adopter les plans de performance modifiés en conséquence, uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
les États membres concernés estiment que la révision prévue est nécessaire et proportionnée en raison de la survenance d'une ou plusieurs des situations suivantes:
i)
au moins l'un des seuils d'alerte visés à l'article 9, paragraphe 4, point b), est atteint et les autorités de surveillance nationales concernées ont évalué la situation et démontré que les effets découlant du franchissement du ou des seuils d'alertes ne peuvent être atténués de manière suffisante sans la révision des objectifs de performance;
ii)
les données, hypothèses et motifs initiaux, y compris concernant les investissements, sur la base desquels les objectifs de performance concernés ont été fixés ne sont plus exacts, de manière significative et durable, en raison de circonstances qu'il était impossible de prévoir au moment de l'adoption du plan de performance, et les autorités de surveillance nationales concernées ont évalué la situation et démontré que les effets qui en découlent ne peuvent être atténués de manière suffisante sans la révision des objectifs de performance;
b)
sur demande motivée des États membres concernés, la Commission a décidé que:
i)
elle reconnaît que la révision prévue est nécessaire et proportionnée en raison de la survenance d'une ou plusieurs des situations visées au point a);
ii)
les objectifs de performance révisés prévus sont compatibles avec les objectifs de performance à l'échelle de l'Union, après évaluation desdits objectifs à la lumière des critères définis au point 1 de l'annexe IV.
La Commission adopte la décision visée au point b) dans un délai de sept mois à compter de la date de soumission de la demande complète présentée par les États membres concernés.
2. Aucune révision des objectifs de performance adoptés en application du présent article ne s'applique de manière rétroactive.
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