Art. 33
Perception des redevances
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 33
Perception des redevances
1. Les États membres peuvent percevoir les redevances au moyen d'une redevance unique par vol. Lorsque les redevances sont facturées et perçues sur une base régionale, la monnaie de facturation peut être l'euro; un taux unitaire administratif pour les coûts de facturation et de perception peut être ajouté au taux unitaire concerné.
2. Les États membres veillent à ce que les montants collectés pour leur compte soient utilisés pour financer les coûts fixés conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Les usagers de l'espace aérien paient rapidement et intégralement toutes les redevances de navigation aérienne dues en vertu du présent règlement.
4. Les États membres veillent à ce que des mesures d'exécution efficaces et proportionnées soient appliquées si nécessaire pour la perception des redevances de navigation aérienne. Ces mesures peuvent comprendre le déni de services, la détention d'aéronefs ou d'autres mesures d'exécution conformes à la législation de l'État membre concerné.
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