Art. 34

Système de tarification simplifié

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 34 Système de tarification simplifié 1.   Sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, les États membres peuvent décider d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié pour la durée complète de la période de référence concernant: a) une ou plusieurs zones tarifaires de route et une ou plusieurs zones tarifaires terminales; b) un ou plusieurs prestataires de services de navigation aérienne fournissant des services dans la ou les zones tarifaires visées au point a). 2.   Les États membres peuvent décider d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié conformément au paragraphe 1 uniquement si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies: a) une décision de la Commission, adoptée en application de l'article 14, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 2, ou de l'article 15, paragraphe 4, confirme que les objectifs de performance fixés par l'État membre dans son projet de plan de performance visé à l'article 12 sont conformes aux objectifs de performance à l'échelle de l'Union; b) les objectifs de performance dans les domaines de performance clés de la sécurité, de la capacité et de l'environnement ont été atteints au cours des trois années précédant l'adoption du projet de plan de performance visé à l'article 12; c) le plan de performance contient un mécanisme incitatif portant sur les objectifs en matière de capacité, comme exigé à l'article 11; d) les prestataires de services de navigation aérienne concernés et les usagers de l'espace aérien concernés ont été consultés sur la décision prévue et les usagers de l'espace aérien représentant au moins 65 % des vols IFR exploités dans l'espace aérien où l'État membre ou les États membres concernés sont responsables de la fourniture des services de navigation aérienne sont d'accord avec la décision prévue. 3.   Si les États membres décident d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié en application du paragraphe 2, ils n'appliquent pas: a) le mécanisme de partage du risque lié au trafic visé à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 27. Lorsque le mécanisme de partage du risque lié au trafic n'est pas appliqué, le risque lié au trafic est donc entièrement supporté par le prestataire des services de navigation aérienne; b) les dispositions de l'article 28, paragraphes 4 à 6, relatives au mécanisme de partage du risque lié aux coûts; c) les excédents ou déficits de recouvrement résultant de la modulation des redevances de navigation aérienne en application de l'article 32. Tout report provenant des années précédant la période de référence à laquelle le système de tarification simplifié est appliqué continue d'être pris en compte dans le calcul des taux unitaires. 4.   Si les États membres décident d'établir et d'appliquer un système de tarification simplifié en application du paragraphe 2, ils décrivent et motivent leur décision dans le plan de performance, conformément au point 1.7 de l'annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:317:oj#art-34

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil