Art. 36

Fourniture d'informations

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 36 Fourniture d'informations 1.   Aux fins du suivi conformément à l'article 37, les autorités de surveillance nationales, les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroports, les coordonnateurs d'aéroports, les usagers de l'espace aérien et le gestionnaire de réseau fournissent à la Commission les données visées à l'annexe VI, en respectant les exigences spécifiques applicables à chaque partie définie dans cette annexe. Les données sont communiquées gratuitement dans un format électronique. En ce qui concerne les usagers de l'espace aérien, le présent article ne s'applique qu'aux usagers qui effectuent, dans l'espace aérien européen, un nombre de vols annuels, calculé en moyenne sur les trois années précédentes, supérieur à 35 000. 2.   Lorsque les parties visées au paragraphe 1 fournissent déjà tout ou partie de ces données à Eurocontrol ou à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, elles ne sont pas tenues de fournir les données concernées à la Commission, à condition qu'elles informent la Commission des données déjà fournies, de la date à laquelle elles ont été fournies et du fait qu'elles ont été communiquées à Eurocontrol ou à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. 3.   Les parties visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires afin de garantir la qualité, la validation et la transmission en temps utile des données qu'elles doivent fournir conformément au paragraphe 1. Sur demande de la Commission, elles fournissent des informations sur leurs contrôles de la qualité et leurs processus de validation pour ces données.
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