Art. 35
Services de navigation aérienne terminaux, services CNS, MET et AIS et services liés aux données ATM soumis à des conditions de marché
En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 35
Services de navigation aérienne terminaux, services CNS, MET et AIS et services liés aux données ATM soumis à des conditions de marché
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les États membres peuvent décider, avant ou au cours d'une période de référence, que la fourniture de tout ou partie des services de navigation aérienne terminaux, des services CNS, MET et AIS ou des services liés aux données de la gestion du trafic aérien («ATM») dans leurs zones tarifaires créées conformément à l'article 21 est soumise aux conditions du marché.
2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres décident d'appliquer le paragraphe 1 pour la période de référence suivante ou, le cas échéant, pour le reste de la période de référence et pour les services concernés, ils:
a)
n'appliquent pas d'objectifs en matière d'efficacité économique et notamment ne déterminent pas les coûts fixés pour les indicateurs de performance clés visés au point 4.1 de la partie 2 de l'annexe I;
b)
n'appliquent pas les mécanismes de partage du risque lié au trafic et du risque lié aux coûts conformément aux articles 27 et 28;
c)
ne fixent pas d'incitations financières dans les domaines de performance clés de la capacité et de l'environnement conformément à l'article 11;
d)
ne calculent pas les redevances pour services terminaux conformément à l'article 31, paragraphe 2;
e)
ne fixent pas de taux unitaires des services terminaux conformément à l'article 29;
f)
ne sont pas soumis aux exigences en matière de consultation énoncées à l'article 24, paragraphe 3.
Les points d) à f) ne s'appliquent qu'aux services de navigation aérienne terminaux.
Lorsque, au cours d'une période de référence, un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, il révise également son plan de performance conformément à l'article 18, paragraphe 1, pour les services concernés.
3. Un État membre ne peut décider d'appliquer le paragraphe 1 qu'après avoir exécuté l'ensemble des étapes suivantes:
a)
son autorité de surveillance nationale a conclu, sur la base d'une évaluation détaillée réalisée dans les conditions prévues à l'annexe X, que la fourniture des services concernés est soumise à des conditions de marché;
b)
il a consulté les représentants des usagers de l'espace aérien concernés sur la décision prévue et sur cette évaluation et a pris en compte leurs observations le cas échéant;
c)
il a rendu publiques la décision prévue et l'évaluation réalisée;
d)
il a communiqué la décision prévue et l'évaluation à la Commission et a reçu l'accord de celle-ci.
En ce qui concerne le point d), l'État membre présente l'évaluation au plus tard 12 mois avant le début d'une période de référence ou, dans le cas d'une évaluation au cours de la période de référence, sans retard injustifié une fois l'évaluation terminée. La Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle confirme ou non que l'évaluation a été réalisée conformément aux conditions prévues à l'annexe X. Cette notification est communiquée sans retard injustifié. Lorsque cela est nécessaire, la Commission demande des informations supplémentaires à l'État membre concerné, qui les fournit sans retard injustifié.
4. Si un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, son autorité de surveillance nationale vérifie régulièrement si les conditions prévues à l'annexe X sont toujours remplies.
Si une autorité de surveillance nationale conclut que ces conditions ne sont plus remplies, l'État membre révoque sa décision, sans retard injustifié après avoir suivi les étapes prévues aux points b) à d) du paragraphe 3.
À la suite de cette révocation, l'État membre n'applique pas, pour la période de référence à venir ou, le cas échéant, pour le reste de la période de référence, les exceptions énumérées au premier alinéa du paragraphe 2 à l'égard des services concernés. Si la révocation intervient au cours de la période de référence, l'État membre concerné révise également son plan de performance, conformément à l'article 18, paragraphe 1.
5. Si les services soumis à l'application du paragraphe 1 sont fournis dans une zone tarifaire commune créée conformément à l'article 21, paragraphe 4, les États membres concernés peuvent décider que la prestation de tout ou partie de ces services est soumise à des conditions de marché uniquement de manière conjointe. Dans un tel cas, ils veillent ensemble à ce que les exigences du présent article soient respectées.
6. Si un État membre décide d'appliquer le paragraphe 1, il communique à la Commission les informations précisées à l'annexe XI au cours de la première année de chaque période de référence. La Commission ne rend pas publiques ces informations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:317:oj#art-35