Art. 39

Motivation des décisions nationales et recours

En vigueur depuis le 11 févr. 2019
Article 39 Motivation des décisions nationales et recours Les États membres veillent à ce que les décisions prises par leurs autorités nationales compétentes en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l'objet d'un recours effectif conformément au droit national.
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