Art. 7
Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification
En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article 7
Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification
1. En cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la documentation existante concernant sa conception et son entretien.
2. Lorsqu'une modification apportée à un sous-système touche un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire et, le cas échéant, engage cette procédure.
3. L'organisme d'évaluation de la conformité n'évalue que les parties du sous-système qui subissent une modification, et évalue les interfaces avec les parties inchangées du sous-système.
4. Une déclaration «CE» de vérification est établie pour l'ensemble du sous-système par le demandeur, qui déclare sous sa seule responsabilité, que:
a)
la partie ayant subi une modification et les interfaces avec les parties inchangées du sous-système ont été soumises aux procédures de vérification applicables et sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;
b)
la partie inchangée a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.
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