Art. 8
Attestation de contrôle intermédiaire
En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article 8
Attestation de contrôle intermédiaire
1. L'attestation de contrôle intermédiaire se fonde sur les mêmes modules d'évaluation de la conformité applicables que ceux utilisés pour la délivrance d'un certificat de vérification d'un sous-système.
2. L'organisme notifié ou l'organisme désigné établit une attestation de contrôle intermédiaire conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
3. L'attestation de contrôle intermédiaire est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
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