Art. 10
Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé
En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article 10
Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé
1. Le demandeur établit la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé conformément au modèle figurant à l'annexe VI.
2. La déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2019:250:oj#art-10