Art. 10

Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé

En vigueur depuis le 12 févr. 2019
Article 10 Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé 1.   Le demandeur établit la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé conformément au modèle figurant à l'annexe VI. 2.   La déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
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