Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 févr. 2019
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «accord»: un accord commercial visé à l'annexe du présent règlement;
2) «clause de sauvegarde bilatérale»: une disposition relative à la suspension temporaire des préférences tarifaires énoncée dans un accord;
3) «parties intéressées»: les parties concernées par les importations du produit;
4) «industrie de l'Union»: l'ensemble des producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui exercent leur activité sur le territoire de l'Union ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits dans l'Union; dans les cas où un produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs de l'Union, l'industrie de l'Union est définie par rapport aux activités spécifiques qui sont nécessaires à la production du produit similaire ou directement concurrent;
5) «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation de l'industrie de l'Union;
6) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave dont la détermination de l'existence s'appuie sur des informations vérifiables;
7) «produit sensible»: un produit répertorié dans un accord spécifique comme étant relativement plus vulnérable que d'autres produits à une augmentation brutale des importations;
8) «période de transition»: une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur d'un accord, sauf mention contraire dans l'accord concerné;
9) «pays concerné»: un pays tiers qui est partie à un accord.
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