Art. 20
Gestion des recettes du Fonds pour l'innovation
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 20
Gestion des recettes du Fonds pour l'innovation
1. La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l'innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et aux modalités énoncés à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et gère les recettes du Fonds pour l'innovation conformément aux objectifs de cette directive.
2. La Commission veille à ce que les recettes visées au paragraphe 1 soient reversées à l'organe d'exécution en temps utile afin de permettre le financement des coûts liés aux activités de mise en œuvre et le versement des fonds aux projets retenus.
3. La Commission peut déléguer la monétisation des quotas et la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation à la Banque européenne d'investissement (BEI). En pareil cas, la Commission et la BEI concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI accomplit ses tâches liées à la gestion des recettes du Fonds pour l'innovation.
4. Sous réserve des dispositions de la directive 2003/87/CE, les recettes du Fonds pour l'innovation qui, à la fin de la période d'éligibilité, n'ont pas été utilisées pour les projets financés sont utilisées pour soutenir de nouveaux projets répondant aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive, jusqu'à ce que l'ensemble des recettes aient été redistribuées aux fins de la poursuite des objectifs du Fonds pour l'innovation. Ces nouveaux projets sont sélectionnés au moyen de nouveaux appels à propositions conformément à l'article 9, ou financés conformément à l'article 14 ou à l'article 15.
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