Art. 19

Dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 19 Dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation en gestion directe 1.   Si la Commission désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement, cette décision de la Commission est subordonnée au résultat de l'analyse coûts/avantages visée à l'article 3 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (6), et l'accord visé à l'article 17, paragraphe 1, second alinéa, du présent règlement prend la forme d'un acte de délégation au sens du règlement précité. 2.   Lorsque des montants versés dans le cadre d'une gestion directe sont recouvrés en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, les montants ainsi recouvrés constituent des recettes affectées au sens de l'article 21 du règlement financier et sont utilisés pour financer le fonctionnement du Fonds pour l'innovation. 3.   Pour toutes les tâches de mise en œuvre menées par la Commission, y compris par l'intermédiaire d'une agence exécutive, les recettes du Fonds pour l'innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l'article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement financier. Ces recettes affectées couvrent également l'ensemble des coûts administratifs liés à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation. La Commission peut utiliser jusqu'à 5 % de l'enveloppe du Fonds pour l'innovation pour couvrir ses frais de gestion. 4.   Un projet ayant bénéficié d'une aide au titre du Fonds pour l'innovation peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l'Union, y compris les Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles du projet et le soutien au titre des différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata.
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