Art. 17
Désignation des organes d'exécution
En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 17
Désignation des organes d'exécution
1. Si la Commission décide de déléguer certaines tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation à un organe d'exécution, elle adopte une décision portant désignation de cet organe.
La Commission et l'organe d'exécution désigné concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles l'organe d'exécution accomplit ses tâches.
2. Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion directe et décide de déléguer certaines tâches liées à sa mise en œuvre à un organe d'exécution, elle désigne une agence exécutive en tant qu'organe d'exécution.
3. Si la Commission met en œuvre le Fonds pour l'innovation dans le cadre d'une gestion indirecte, elle désigne en tant qu'organe d'exécution un organisme visé à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.
4. Les tâches liées à la mise en œuvre du Fonds pour l'innovation qui ne sont pas déléguées à un organe d'exécution sont accomplies par la Commission.
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