Art. 16

Mise en œuvre du Fonds pour l'innovation

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 16 Mise en œuvre du Fonds pour l'innovation 1.   Le Fonds pour l'innovation est mis en œuvre dans le cadre d'une gestion directe par la Commission, conformément aux articles 125 à 153 du règlement financier, ou dans le cadre d'une gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. 2.   Les coûts liés aux activités de mise en œuvre du Fonds pour l'innovation, y compris les frais administratifs et de gestion, sont financés par le Fonds lui-même.
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