Art. 8

Règles particulières en matière de recouvrement

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 8 Règles particulières en matière de recouvrement 1.   Le montant de l'aide au titre du Fonds pour l'innovation versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, dépend des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, vérifiées sur la base des rapports annuels soumis par l'auteur du projet pour une période de trois à dix ans suivant la mise en exploitation. Le rapport annuel final soumis par l'auteur du projet inclut la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence. 2.   Si la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre évitées durant l'ensemble de la période de référence est inférieure à 75 % de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'il était prévu d'éviter, le montant versé ou à verser à l'auteur du projet conformément à l'article 6, paragraphe 5, est recouvré ou réduit en proportion. 3.   Si le projet n'est pas mis en exploitation à l'échéance prédéterminée ou si l'auteur du projet ne démontre pas que des émissions de gaz à effet de serre sont effectivement évitées, le montant versé après le bouclage du montage financier conformément à l'article 6, paragraphe 5, est intégralement recouvré. 4.   Si les situations visées aux paragraphes 2 et 3 sont imputables à des circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de l'auteur du projet et que ce dernier démontre la capacité du projet à éviter une quantité d'émissions de gaz à effet de serre supérieure à la quantité notifiée, ou si l'auteur du projet démontre que le projet peut apporter des avantages importants sur le plan de l'innovation à faible intensité de carbone, la Commission peut décider de ne pas appliquer les mécanismes de recouvrement prévus aux paragraphes 2 et 3. 5.   Les motifs et les procédures de recouvrement sont précisés dans les documents contractuels. 6.   Les règles énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice des règles générales en matière de recouvrement prévues à l'article 7.
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