Art. 3

Obligations des fournisseurs

En vigueur depuis le 11 mars 2019
Article 3 Obligations des fournisseurs 1.   Les fournisseurs s’assurent que: a) chaque lave-linge ménager et lave-linge séchant ménager est fourni avec une étiquette imprimée suivant le format défini à l’annexe III et, pour les lave-linge ménagers à tambours multiples ou les lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, conformément à l’annexe X; b) les paramètres de la fiche d’information sur le produit, tels qu’établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; c) si le distributeur des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée; d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits; e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de lave-linge ménager ou de lave-linge séchant ménager, y compris sur Internet, décrivant ses paramètres techniques, inclut sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII; g) une étiquette électronique ayant le format et comportant le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager; h) une fiche d’information électronique sur le produit, telle que définie à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de lave-linge ménager et de lave-linge séchant ménager. 2.   La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.
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