Art. 10

Gestion des comptes

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 10 Gestion des comptes 1.   Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d'un État membre ou au nom de l'Union. 2.   L'administrateur du compte est déterminé pour chaque type de compte, comme indiqué à l'annexe I. 3.   L'administrateur d'un compte ouvre le compte, suspend l'accès à celui-ci ou le clôture, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, lance les transactions demandées par le représentant du compte ou par le titulaire du compte conformément à l'article 20, paragraphes 6 et 7, et lance des transactions sur instruction de l'autorité compétente ou de l'autorité chargée de faire appliquer la loi, conformément aux dispositions du présent règlement. 4.   L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II. 5.   Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités détenues sur ces comptes sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.
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