Art. 11

Notifications incombant à l'administrateur central

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 11 Notifications incombant à l'administrateur central L'administrateur central notifie aux représentants d'un compte et à l'administrateur national, au moyen d'un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75, la proposition d'exécution et la réalisation ou l'interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d'état du compte. Les notifications sont rédigées dans la ou les langues officielles de l'État membre de l'administrateur du compte.
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