Art. 9

État des comptes

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 9 État des comptes 1.   Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: «ouvert», «bloqué», «en instance de clôture» ou «clos». Certaines années, les comptes peuvent aussi se trouver dans l'état «exclu». 2.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22, 31 et 56. 3.   Avant qu'un compte soit clos, il peut être placé dans l'état «en instance de clôture» pendant la période durant laquelle des voies de recours sont disponibles contre la clôture, ou jusqu'à ce que les conditions de la clôture soient remplies, sans dépasser 10 ans. Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte en instance de clôture; un tel compte ne peut pas acquérir d'unités et tous les accès à ce compte sont suspendus. Un compte en instance de clôture ne peut être placé dans l'état «ouvert» que si toutes les conditions requises pour l'ouverture d'un compte sont satisfaites. 4.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte clos. Un compte clos ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités. 5.   Lorsqu'une installation est exclue du SEQE de l'Union en vertu de l'article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant correspondant à l'état de compte exclu pour la durée de l'exclusion. 6.   Lorsqu'il est informé par l'autorité compétente que les vols d'un exploitant d'aéronef ne sont plus inclus dans le SEQE de l'Union européenne conformément à l'annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l'administrateur national fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu'à ce que l'autorité compétente l'informe que les vols de l'exploitant d'aéronef sont à nouveau inclus dans le SEQE de l'Union européenne. 7.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus spécifiés aux articles 22 et 57 et de ceux indiqués aux articles 31 et 56 correspondant à la période durant laquelle le compte ne se trouvait pas dans l'état «exclu».
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