Art. 7

Administrateurs nationaux

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 7 Administrateurs nationaux 1.   Chaque État membre désigne un administrateur national. L'État membre accède, conformément à l'article 10, à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes, comme indiqué à l'annexe I. 2.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les administrateurs nationaux, l'administrateur central et les titulaires de comptes. 3.   Chaque État membre communique à la Commission l'identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence à utiliser en cas d'incident lié à la sécurité. 4.   La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l'administrateur central. En particulier, la Commission procède à toutes les consultations appropriées en vertu des traités sur les questions et procédures ayant trait au fonctionnement des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Les modalités de coopération entre l'administrateur central et les administrateurs nationaux englobent des procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, des procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, des spécifications techniques garantissant le fonctionnement et la fiabilité du registre de l'Union et de l'EUTL, et des dispositions relatives aux tâches des responsables du traitement des données à caractère personnel recueillies au titre du présent règlement. Ces modalités de coopération peuvent inclure les modalités de la consolidation des liens de communication externe, l'infrastructure informatique et les procédures d'accès aux comptes d'utilisateurs. Aux fins de la mise en œuvre harmonisée du chapitre 3 du titre I, l'administrateur central présente tous les deux ans aux administrateurs nationaux un rapport sur les pratiques en vigueur dans chaque État membre. 5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE et à la mise en œuvre des mesures adoptées en vertu de ses dispositions.
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