Art. 6
Liens de communication entre les registres et l'EUTL
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 6
Liens de communication entre les registres et l'EUTL
1. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.
2. L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions de quotas et les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des unités de quotas sont effectuées au sein du registre de l'Union et sont enregistrées et contrôlées par l'EUTL. L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l'EUTL et le registre d'un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union.
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