Art. 4

Registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 4 Registre de l'Union 1.   L'administrateur central gère et tient à jour le registre de l'Union, y compris son infrastructure technique. 2.   Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de s'acquitter de leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE. Le registre de l'Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes. 3.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement.
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