Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (17) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:
1) «administrateur central»: la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;
2) «administrateur national»: l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;
3) «titulaire de compte»: une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union;
4) «informations relatives au compte»: l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants.
5) «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;
6) «vérificateur»: un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (18);
7) «quotas aviation»: les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;
8) «quotas généraux»: tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive;
9) «processus»: un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union;
10) «exécution»: la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption.
11) «jour ouvrable»: tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi;
12) «transaction»: un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota d'un compte à un autre;
13) «restitution»: la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;
14) «suppression»: l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées;
15) «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849;
16) «infraction grave»: une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849;
17) «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849;
18) «directeurs»: les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014;
19) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19);
20) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE;
21) «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;
22) «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).
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