Art. 3

Définitions

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (17) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également: 1)   «administrateur central»: la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE; 2)   «administrateur national»: l'entité désignée conformément à l'article 7, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre; 3)   «titulaire de compte»: une personne physique ou morale qui détient un compte dans le registre de l'Union; 4)   «informations relatives au compte»: l'ensemble des informations nécessaires pour ouvrir un compte ou pour enregistrer un vérificateur, ainsi que tous les renseignements concernant leurs représentants. 5)   «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE; 6)   «vérificateur»: un vérificateur au sens de l'article 3, point 3), du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (18); 7)   «quotas aviation»: les quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d'échange de droits d'émission reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive; 8)   «quotas généraux»: tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d'échange de droits d'émission qui sont reliés au SEQE de l'Union européenne en vertu de l'article 25 de ladite directive; 9)   «processus»: un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans le registre de l'Union; 10)   «exécution»: la finalisation d'un processus dont l'exécution est proposée, qui peut aboutir soit à la réalisation du processus si toutes les conditions sont réunies, soit à son interruption. 11)   «jour ouvrable»: tout jour de l'année compris entre le lundi et le vendredi; 12)   «transaction»: un processus du registre de l'Union qui implique le transfert d'un quota d'un compte à un autre; 13)   «restitution»: la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour compenser les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef; 14)   «suppression»: l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans en tenir compte pour la compensation des émissions vérifiées; 15)   «blanchiment de capitaux»: le blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849; 16)   «infraction grave»: une infraction grave au sens de l'article 3, point 4, de la directive (UE) 2015/849; 17)   «financement du terrorisme»: le financement du terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849; 18)   «directeurs»: les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014; 19)   «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (19); 20)   «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2013/34/UE; 21)   «groupe»: un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE; 22)   «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (20).
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