Art. 5

Journal des transactions de l'Union européenne

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 5 Journal des transactions de l'Union européenne 1.   Le journal des transactions de l'Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d'une base de données électronique normalisée, conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. 2.   L'administrateur central gère et tient à jour l'EUTL conformément aux dispositions du présent règlement. 3.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d'enregistrer tous les processus visés par le présent règlement et soit conforme aux exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75 du présent règlement. 4.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au titre I, chapitre 3, ainsi qu'aux titres II et III.
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