Art. 13
Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 13
Ouverture d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union
1. Un système de compensation ou un système de règlement, tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010, qui sont reliés à une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l'ouverture du compte fournit les informations indiquées à l'annexe IV.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte de son refus d'ouvrir celui-ci, conformément à l'article 19.
3. Les quotas détenus sur un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères constituent une garantie au sens de l'article 2, point m), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil.
Aux fins de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 98/26/CE, un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union constitue le compte pertinent et est réputé se trouver dans l'État membre visé à l'article 10, paragraphe 5, du présent règlement et être régi par la législation de cet État membre.
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