Art. 14

Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 14 Ouverture de comptes de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union 1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'autorité compétente ou l'exploitant concerné fournit les informations indiquées à l'annexe VI à l'administrateur national concerné et lui demande d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union. 2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de dépôt d'exploitant dans le registre de l'Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19. 3.   Un nouveau compte de dépôt d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte de dépôt d'exploitant qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
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