Art. 16
Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 16
Ouverture de comptes de négociation dans le registre de l'Union
1. La demande d'ouverture d'un compte de négociation dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV.
2. L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur national qui gère le compte ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre.
3. L'État membre de l'administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l'ouverture d'un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l'État membre de l'administrateur national du compte.
4. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national ouvre un compte de négociation dans le registre de l'Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d'ouvrir ce compte, conformément à l'article 19.
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