Art. 17
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 17
Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union
L'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.
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