Art. 17

Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 17 Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l'Union L'autorité compétente d'un État membre donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l'Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l'annexe III.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2019:1122:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil