Art. 18
Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 18
Enregistrement des vérificateurs dans le registre de l'Union
1. La demande d'enregistrement d'un vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'enregistrement fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.
2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l'article 21, l'administrateur national enregistre le vérificateur dans le registre de l'Union ou informe le vérificateur potentiel de son refus de l'enregistrer, conformément à l'article 19.
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