Art. 20
Représentants autorisés
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 20
Représentants autorisés
1. L'administrateur central veille à ce que les représentants autorisés de comptes du registre de l'Union puissent avoir accès à ces comptes et disposent d'un des droits suivants au nom du titulaire de compte:
a)
lancer des processus;
b)
approuver des processus, s'il y a lieu;
c)
lancer des processus et approuver les processus lancés par un autre représentant autorisé.
2. À l'ouverture, deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, avec une des combinaisons de droits suivantes:
a)
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;
b)
un représentant autorisé ayant le droit le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé, et un représentant autorisé ayant le droit d'approuver des processus;
c)
un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et un représentant autorisé ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé;
d)
deux représentants autorisés ayant le droit de lancer des processus et d'approuver des processus lancés par un autre représentant autorisé.
3. Les vérificateurs disposent chacun d'au moins un représentant autorisé, qui lance les processus pertinents au nom du vérificateur. Un représentant d'un vérificateur peut n'être représentant d'aucun compte.
4. Un titulaire de compte peut décider que l'approbation d'un deuxième représentant autorisé n'est pas nécessaire pour proposer l'exécution de transferts vers les comptes figurant sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Le titulaire de compte peut revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée soumise à l'administrateur national.
5. Outre les représentants autorisés spécifiés aux paragraphes 1 et 2, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.
6. Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l'Union pour des raisons techniques ou autres, l'administrateur national peut, sur demande et en fonction des droits dont dispose ce représentant autorisé, lancer ou approuver des transactions au nom de celui-ci, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes et que l'accès du représentant autorisé n'ait pas été suspendu conformément au présent règlement.
7. Si des représentants autorisés d'un compte ne peuvent accéder au registre de l'Union, les titulaires de compte peuvent demander à l'administrateur national de proposer l'exécution d'un processus en leur nom conformément au présent règlement, à condition que l'administrateur national agrée de telles demandes. Ces demandes ne sont pas autorisées pour des comptes qui ont été clos.
8. Les spécifications techniques pour l'échange des données définies à l'article 75 peuvent prévoir un nombre maximal de représentants autorisés pour chaque type de compte.
9. Les représentants autorisés sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés d'un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé de plusieurs comptes. L'État membre de l'administrateur national peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés d'un compte soit résident permanent de cet État membre. Cette exigence ne concerne pas les représentants des vérificateurs.
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