Art. 22

Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 22 Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés 1.   Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l'administrateur national de toute modification apportée aux informations relatives aux comptes. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et véridiques. 2.   Les exploitants et les exploitants d'aéronefs qui ont fait l'objet d'une fusion ou d'une scission en informent l'administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables. 3.   La notification de ces changements est étayée par les informations requises par l'administrateur national conformément à la présente section. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l'étayant, l'administrateur national approuve la mise à jour des informations. L'administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par la législation nationale conformément à l'article 19, paragraphe 4. 4.   Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire. Pour les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. 5.   Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu'avec l'installation qui lui est associée. 6.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. 7.   Lorsque l'entité juridique titulaire d'un compte du registre de l'Union change en raison d'une fusion ou d'une scission de titulaires de comptes, le successeur légal de l'ancien titulaire de compte devient le titulaire de compte sur présentation des documents requis en vertu de l'article 14, 15 ou 16. 8.   Un représentant autorisé ne peut transférer cette qualité à une autre personne. 9.   Un titulaire de compte ou un vérificateur peut demander la révocation d'un représentant autorisé. Dès réception de la demande, l'administrateur national suspend l'accès du représentant autorisé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'administrateur relève le représentant autorisé de ses fonctions. 10.   Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés conformément aux dispositions de l'article 21. 11.   Si l'État membre responsable d'un exploitant d'aéronef change conformément à la procédure prévue à l'article 18 bis de la directive 2003/87/CE, l'administrateur central actualise les données correspondant à l'administrateur national du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant. Si l'administrateur d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l'exploitant d'aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l'ouverture du compte conformément à l'article 15 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l'article 21. 12.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 11, l'État membre responsable de la gestion d'un compte ne change pas.
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