Art. 24

Clôture des comptes

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 24 Clôture des comptes Sous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.
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