Art. 24
Clôture des comptes
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 24
Clôture des comptes
Sous réserve des dispositions de l'article 29, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 25 et 26 sont clos par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant du titulaire de compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-24