Art. 26

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 26 Clôture de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef 1.   L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l'annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE. 2.   L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef si les conditions suivantes sont remplies: a) la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée; b) la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union; c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant d'aéronef relevait du SEQE de l'Union européenne; d) l'exploitant d'aéronef a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées; e) aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 50, paragraphe 6, n'est en cours.
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