Art. 27

Révocation des vérificateurs

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 27 Révocation des vérificateurs 1.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande d'un vérificateur souhaitant être relevé de sa fonction dans le registre de l'Union, l'administrateur national révoque ce vérificateur. 2.   L'autorité compétente peut également donner instruction à l'administrateur national de révoquer un vérificateur enregistré dans le registre de l'Union si l'une des conditions suivantes est remplie: a) l'accréditation du vérificateur a expiré ou a été retirée; b) le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.
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