Art. 25

Clôture de comptes de dépôt d'exploitant

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 25 Clôture de comptes de dépôt d'exploitant 1.   L'autorité compétente informe l'administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou l'annonce de la cessation des activités d'une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l'administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l'Union. 2.   L'administrateur national peut clore un compte de dépôt d'exploitant si les conditions suivantes sont remplies: a) l'installation a cessé ses activités ou l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a été retirée; b) la dernière année d'émission est consignée dans le registre de l'Union; c) les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l'exploitant relevait du SEQE de l'Union européenne; d) l'exploitant de l'installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure aux émissions vérifiées de l'installation; e) aucun retour de quotas reçus en excédent conformément à l'article 48, paragraphe 4, n'est en cours.
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