Art. 21

Désignation et agrément des représentants autorisés

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 21 Désignation et agrément des représentants autorisés 1.   Lors d'une demande d'ouverture de compte ou d'enregistrement d'un vérificateur, le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés conformément à l'article 20. 2.   Lorsqu'il désigne un représentant autorisé, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l'annexe VIII. Si le représentant autorisé potentiel a déjà été désigné pour un compte et si le titulaire de compte en fait la demande, l'administrateur national peut utiliser les documents soumis lors de la première désignation aux fins de la vérification visée au paragraphe 4. 3.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l'administrateur national agrée le représentant autorisé, ou informe le titulaire de compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l'administrateur peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte. 4.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé sont complets, à jour, exacts et véridiques. En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance. 5.   Un administrateur national peut refuser d'agréer un représentant autorisé: a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si un administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le représentant potentiel fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument; c) pour des motifs énoncés dans le droit national. 6.   Si l'administrateur national a refusé d'agréer un représentant autorisé, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
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