Art. 19

Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 19 Refus d'ouverture d'un compte ou d'enregistrement d'un vérificateur 1.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte ou d'un enregistrement sont complets, à jour, exacts et véridiques. En cas de doutes fondés, l'administrateur national peut demander à se faire assister d'un autre administrateur national pour mener la vérification visée au premier alinéa. L'administrateur qui a été sollicité peut refuser de prêter son assistance. Le titulaire de compte ou le vérificateur potentiels peuvent expressément demander à l'administrateur national de solliciter cette assistance. L'administrateur national informe le titulaire de compte ou le vérificateur potentiel de cette demande d'assistance. 2.   Un administrateur national peut refuser d'ouvrir un compte ou d'enregistrer un vérificateur: a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si l'administrateur national est informé par une autorité chargée de faire appliquer la loi ou par d'autres moyens que le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant les quotas, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres infractions graves pour lesquelles le compte pourrait servir d'instrument; c) si l'administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d'autres infractions graves; d) pour des motifs énoncés dans le droit national. 3.   Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt d'exploitant d'aéronef conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l'autorité compétente. Tous les accès au compte sont suspendus conformément à l'article 30, paragraphe 4, tant que les motifs de refus énumérés au paragraphe 2 subsistent. 4.   Si l'administrateur national refuse d'ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur national d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
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