Art. 46

Saisie des tableaux nationaux d'allocation dans le registre de l'Union

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 46 Saisie des tableaux nationaux d'allocation dans le registre de l'Union 1.   Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d'allocation pour la période 2021-2025 et pour la période 2026-2030 respectivement le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2025 au plus tard. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation contiennent les informations indiquées à l'annexe X. 2.   La Commission donne instruction à l'administrateur central de saisir le tableau national d'allocation dans le registre de l'Union si elle estime qu'il est conforme à la directive 2003/87/CE, au règlement délégué (UE) 2019/331 et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d'allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. Dans les trois mois, l'État membre concerné présente un tableau national d'allocation révisé à la Commission.
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