Art. 47

Modifications des tableaux nationaux d'allocation

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 47 Modifications des tableaux nationaux d'allocation 1.   L'administrateur central veille à ce que toute modification apportée au tableau national d'allocation conformément aux règles régissant l'allocation de quotas à titre gratuit aux installations fixes soit apportée dans le registre de l'Union. 2.   Dès l'introduction d'une modification conformément au paragraphe 1, une notification est transmise à l'administrateur national qui gère l'installation concernée par ladite modification. 3.   Les États membres informent la Commission des modifications apportées à leur tableau national d'allocation en ce qui concerne l'allocation de quotas à titre gratuit conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dès réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l'administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau national d'allocation consigné dans le registre de l'Union si elle estime que les modifications apportées au tableau national d'allocation sont conformes à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.
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