Art. 50

Allocation gratuite de quotas aviation

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 50 Allocation gratuite de quotas aviation 1.   L'administrateur national indique dans le tableau national d'allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d'aéronef et pour chaque année, s'il y a lieu ou non d'allouer des quotas à l'exploitant d'aéronef pour l'année en question. 2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d'allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 75. 3.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre d'un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l'autre registre. 4.   Lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation correspondant à un autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre vers des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, l'administrateur central, en coopération avec l'administrateur de l'autre registre, veille à ce que le registre de l'Union transfère ces quotas aviation des comptes correspondants dans l'autre registre vers les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef dans le registre de l'Union, après approbation de l'autorité compétente chargée de gérer l'autre système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. 5.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d'exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s'il passe à l'état de compte ouvert pour les années suivantes. 6.   L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant d'aéronef puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation aviation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d'allocation de quotas aviation d'un État membre a été modifié conformément à l'article 49 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant d'aéronef, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant d'aéronef de rendre les quotas reçus en excédent. 7.   L'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur national d'effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'allocation excessive résulte de quotas alloués après qu'un exploitant d'aéronef a cessé les activités concernées par ces quotas, sans en avoir informé l'autorité compétente.
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