Art. 51
Retour de quotas aviation
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 51
Retour de quotas aviation
Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 50 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2019:1122:oj#art-51