Art. 54
Mise aux enchères des quotas
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 54
Mise aux enchères des quotas
1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l'administrateur central de transférer, à la demande de l'État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l'adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d'enchères. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) no 1031/2010.
2. En application du règlement (UE) no 1031/2010, les représentants autorisés d'un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE ou vers le compte Enchères aviation UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n'ont pas été livrés.
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