Art. 55
Transferts de quotas
En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 55
Transferts de quotas
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande d'un titulaire de compte, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas sur tout autre compte, à moins que l'état du compte source ou du compte de destination n'empêche un tel transfert.
2. Les transferts de quotas à partir de comptes de dépôt d'exploitant et de comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peuvent s'effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23.
3. Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 23. Les titulaires de comptes de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d'une déclaration dûment signée transmise à l'administrateur national.
4. Au lancement d'un transfert, le représentant autorisé qui procède au transfert indique dans le registre de l'Union si le transfert constitue une transaction bilatérale, à moins que cette transaction soit enregistrée sur un marché ou qu'elle soit compensée par une contrepartie centrale ou encore qu'elle constitue un transfert entre différents comptes d'un même titulaire de compte du registre de l'Union.
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