Art. 56

Restitution de quotas

En vigueur depuis le 12 mars 2019
Article 56 Restitution de quotas 1.   Un exploitant ou un exploitant d'aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l'Union: a) de transférer un certain nombre de quotas du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Suppression UE; b) d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours. 2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union s'oppose à toute proposition d'exécution d'une transaction de restitution visant des quotas exclus du calcul du solde indicatif de l'état de conformité visé à l'article 33, paragraphe 1. 3.   Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois. 4.   Lorsqu'un accord est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux unités délivrées dans le cadre du système d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre relié au SEQE de l'Union européenne. 5.   Les quotas signalés par un code pays conformément à l'article 37, paragraphe 5, ne peuvent pas être restitués.
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